Rentrée des cours et tribunaux 2025 : le discours Me AMADOU Seck, Bâtonnier de l’ordre ded avocats

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Thème : « Droit de grève et préservation de l’ordre public »

ALLOCUTION DE MAITRE

[…] Mesdames, Messieurs,
En ce début d’année, permettez-moi, avant tout, de présenter mes vœux les meilleurs à chacune et chacun d’entre vous, et à l’ensemble de la famille judiciaire.
Je voudrais, aussi, saluer la mémoire des confrères, magistrats, auxiliaires de justice et autres membres de la famille judiciaire qui nous ont quittés au cours de la dernière année judiciaire.
Ils ont, chacun à sa façon, donné à l’institution judiciaire leurs meilleures années et leur souffle. Je renouvelle à leur famille l’expression de mes condoléances attristées. Que leurs âmes reposent en paix.
J’ai aussi, à cet instant précis, une pensée respectueuse pour tous les acteurs et agents de la justice, lesquels tiennent le système judiciaire, à bout de bras, par leur engagement et leur abnégation. On ne saluera jamais assez leur dévouement quand on connait la réalité de leurs conditions quotidiennes de travail.

Monsieur le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,
Le Barreau vous adresse encore ses vives félicitations suite à votre élection comme Président de la République du Sénégal.
Le choix porté par le peuple sénégalais sur votre personne et les principes que vous défendez répond certainement à leur réelle aspiration à une vie meilleure faite de paix sociale, de justice, de prospérité et d’humanité.
Votre engagement en faveur d’une gouvernance transparente, juste et efficace qui reflète un sens profond du service de l’Etat est un gage de respect et d’espérance pour tous les sénégalais.
Nous formons des vœux de succès dans l’accomplissement de votre Haute et noble mission.

Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Statutairement acteur de la justice, vous connaissez bien les préoccupations et les attentes de la famille judiciaire, mais votre mission n’en demeure pas moins difficile.
Les nombreux défis à relever font de vos responsabilités une très lourde charge. Mais vos compétences largement éprouvées et votre volonté seront des gages de réussite dans votre mission, réussite que nous souhaitons autant que vous, très vivement.
Le Barreau vous réaffirme son soutien pour une justice de qualité, garant de l’indépendance, de l’impartialité des magistrats et des droits de la défense.
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême,
Le Barreau vous réitère ses félicitations.
Votre dévouement au service de la justice est reconnu et apprécié de tous.
Nous vous souhaitons une bonne et sereine gouvernance de la Cour Suprême.
Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême,
Le Barreau vous félicite et vous souhaite un plein épanouissement dans vos nouvelles fonctions.
Je ne doute pas un instant de votre engagement pour mener votre mission dans l’unique but d’assurer une bonne qualité de la justice.

Monsieur le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,
Le thème sur lequel vous nous avez conviés à réfléchir ce matin d’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux porte sur « Droit de grève et préservation de l’ordre public », un thème pour le moins intéressant.
Tel que posé, le thème fait automatiquement penser dans l’absolu à l’éternel problème de la conciliation du droit de l’individu avec le droit de la collectivité, de la conciliation de l’ordre avec la liberté.
La dialectique de l’ordre public et des libertés, traversant la pensée juridique depuis le 18ème siècle, est une problématique délicate car inhérente à l’avènement des sociétés modernes. La multiplication des dispositions législatives visant à répondre à ces évolutions de fait suscite des interrogations sur la protection des droits et libertés.
Le droit de grève comme droit fondamental n’a pas échappé au processus qui consiste à encadrer, par une règle de droit, la portée ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté garantis dans un but prévu par constituant.
Le Conseiller Latyr NIANG, que je félicite, nous a fait une présentation du thème reposant sur une étude notionnelle et une analyse de la jurisprudence confrontant les dispositions d’ordre public au droit de grève sous un prisme de restrictions causées par le caractère fondamental aussi de l’ordre public.
Nous tâcherons d’apporter quelques réflexions sur le degré d’équilibre des rapports, en apparence divergents, entre la protection du droit de grève et la préservation de l’ordre public.
Il m’a paru nécessaire de mettre l’accent sur le caractère équivoque de la limitation du droit de grève par l’ordre public. Alain affirmait : « la liberté ne va pas sans l’ordre, l’ordre ne vaut rien sans la liberté ».
D’abord l’Etat de droit ne prône pas l’absolutisme dans la jouissance des droits. Ceux-ci peuvent et doivent s’exercer dans les limites légales ou règlementaires.
Les droits fondamentaux (dont le droit de grève) trouvent leur ancrage dans la constitution qui confie au législateur de les définir, de délimiter le cadre de leur exercice et au juge constitutionnel, gardien des promesses du constituant, la mission de préserver l’équilibre dans leurs rapports.
C’est ce qu’annonce l’article 25 alinéa 4 de la Constitution qui dispose : « Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail ni mettre l’entreprise en péril ».
La prééminence du législateur dans la limitation du droit de grève résulte donc d’une habilitation du constituant.
Pour ce dernier, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure du droit de grève les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins de services essentiels du pays dont la continuité doit être assurée dans la mesure où ils concrétisent des droits et libertés constitutionnellement garanties. (Arrêt Dehaene CE 7 juillet 1950)
Il est du ressort du législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autre dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales les promesses du constituant.
Dès lors, la constitution porte elle-même les germes d’un encadrement du droit de grève sans qu’il soit nécessaire de l’apprécier dans le cadre d’un rapport de confrontation avec la notion d’ordre public.
La constitution renvoie à la logique de conciliation entre plusieurs droits fondamentaux de même valeur que le législateur est tenu de concrétiser.
« Il appartient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ». (Arrêt CC 1985).
Me diriez-vous, les limites instituées par le constituant et la faculté laissée au législateur d’organiser le droit de grève renvoient fondamentalement à l’esprit d’ordre public, la grève restant un fait social majeur.
L’ordre public est une norme inhérente au droit et son influence sur les droits individuels et collectifs est très marqué.
La constitution dispose en son article 25-3 alinéa 3 : « Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics ».
L’ordre public se présente comme une nécessité démocratique, un pilier de l’Etat de droit dont le respect et la préservation sont une obligation fondamentale imposés par la Constitution.
Sa fonction essentielle consiste, en réalité, à assurer la sauvegarde des droits et libertés des citoyens « lorsqu’ils ne disposent pas, par eux-mêmes, des moyens de s’auto protéger ou de se réaliser ».
La notion d’ordre public étant une nécessité pour l’exercice des libertés, il en découle que, dans certaines circonstances, ces libertés peuvent être limitées pour sauvegarder l’ordre public.​
«La prévention d’atteintes à l’ordre public est nécessaire à la mise en œuvre de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ». (Arrêt CC 1981)
Les droits et libertés fondamentaux ne peuvent s’exercer effectivement que dans le cadre d’un Etat garantissant l’ordre public, sauf quoi l’anarchie et le non-droit rendraient impossible tout commun vouloir de vie commune.
L’Etat, garant des droits et libertés constitutionnellement reconnus aux personnes, se donne les moyens d’en assurer l’effectivité. Pour ce faire il œuvre à préserver l’ordre public sans que cela ne conduise nécessairement à la violation des droits de la personne humaine.
Par l’affirmation du droit de grève et la détermination de leur jouissance, la loi devient la principale source de protection mais aussi d’encadrement, voire de limitation, de ce droit.
L’objectif de la limitation du droit de grève est et doit être la sauvegarde de l’ordre public dont la préservation apparaît en même temps comme la condition sine qua non à la jouissance dudit droit.
C’est pourquoi Sébastien Roland écrit que « l’ordre public, c’est au fond le rappel par la collectivité que l’exercice d’une liberté qui est reconnue aux individus ne peut aller jusqu’à menacer l’effectivité même de cette liberté pour soi, pour les autres ou l’effectivité d’une autre liberté ».
L’ordre public se présente dès lors comme un démembrement de l’intérêt général.
Ensuite, qui dit restriction ou limitation d’un droit fondamental tel que celui du droit de grève, dit respect des principes d’égalité, de finalité et de proportionnalité.
Le droit de grève est aujourd’hui l’enjeu d’un rapport de force. C’est devenu davantage un instrument dans la négociation sociale et moins un moyen d’action et d’expression des travailleurs.

En conséquence, se pose la question des enjeux du droit de grève et les nécessités de garantir, dans une société démocratique, le respect des droits et liberté d’autrui ou celles de protéger l’ordre public, vu sous l’angle de la liberté d’aller et de venir, la liberté d’accès aux services publics notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement, la liberté de travail, la liberté du commerce et d’industrie.
Il n’est pas superflu d’être en droit de s’interroger sur les motivations profondes à l’origine des choix syndicaux relativement au droit de grève.
Le débat sur les finalités de la grève dans une société confrontée aux réalités évolutives de la vie économique, sociale et politique amène aujourd’hui à se poser la question sur la nature civique ou politique voire hybride du droit de grève et plus précisément sur les limites entre grève professionnelle et grève politique.
Le droit de grève est reconnu au travailleur et au fonctionnaire qui peuvent cesser de façon collective et concertée leur travail pour satisfaire leurs revendications professionnelles.
Ce droit est généralement exercé par des syndicats d’entreprise affiliés à des organisations nationales qui n’échappent pas toujours à l’influence des organismes politiques, dans lesquels leurs membres peuvent militer.
Cette confusion de rôles peut cristalliser une revendication syndicale, notamment dans le secteur public, paralysant ainsi la continuité du service public. Ce qui n’est normalement pas le sens et la portée du droit de grève qui devient, dès lors, un facteur de trouble à l’ordre public plutôt que l’exercice d’un droit fondamental.
De ce point de vue, la distinction entre le salarié et le fonctionnaire n’est pas pertinente, l’usage régulier d’un droit ou le dévoiement de ce droit étant le seul critère d’analyse de l’abus ou du juste exercice du droit de grève.
Est-il possible, voire utile, de faire le départ entre le droit de grève, droit civique, droit fondamental reconnu par la Constitution et les enjeux politiques qui peuvent animer une revendication professionnelle collective ?
Les instruments juridiques et légaux sont des outils utiles ou des armes dangereuses selon les mains dans lesquelles elles se trouvent et seuls une éthique irréprochable et un sens élevé des responsabilités peuvent garantir le juste usage des droits ainsi que leur encadrement.
Au-delà des réflexions spéculatives qui nous interpellent la vraie problématique que pose un retour à la réalité de notre quotidien, restera certainement donc la recherche du juste équilibre dans la conciliation de l’exercice du droit de grève à la prévention du trouble à l’ordre public.

Monsieur le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,
Vous nous avez conviés, deux mois après votre investiture, à réfléchir sur l’état de la justice au Sénégal. C’est certainement la preuve que la question d’une bonne administration de la justice, pour qu’elle soit de qualité et réponde aux aspirations d’un Etat de droit, constitue une préoccupation majeure de votre gouvernance.
La démarche m’a paru procéder d’une volonté politique de mieux faire en matière de justice au Sénégal pour assurer l’Etat de droit, la démocratie et la paix sociale.
Je pense qu’il est bon et indiqué, pour un service public comme la justice, de se poser, par moment, pour faire les constats, de réfléchir sur les solutions à apporter à sa marche.
Les sénégalais se sont réjouis de la tenue de ces assises sur la justice et le format choisi a permis au peuple, au nom duquel la justice est rendue, d’avoir eu accès à la parole pour au moins procéder à une sorte d’expiation, de mise en exergue de son ressenti.
Et il a été noté de sérieux doutes sur les performances de la justice et une permanence de critiques, parfois très sévères, formulés sur son organisation, son fonctionnement et ses acteurs.
Monsieur le Président de la République,
Je fais partie de ceux qui pensent que la justice est à la fois une vertu et une administration et qu’elle ne peut être crédible sans une politique cohérente de bonnes pratiques fondées sur ses principes et ses règles.
La crédibiliser c’est, d’abord, une volonté politique qui consacrera une conscience effective des gouvernants à refuser toute immixtion dans le rendu de la justice et à créer les conditions adéquates à l’égalité de tous les sénégalais devant la loi.
Il ne faut pas s’y méprendre, la justice est dans l’Etat mais subit l’Etat quand ce dernier n’a pas comme crédo de tout faire pour participer à asseoir et préserver son indépendance et créer les conditions matérielles de son exercice.
Par leurs interventions, les participants aux Assises ont tous déploré que dans diverses situations, la justice a été ébranlée par l’Etat et le pouvoir politique. Ils ont mis en exergue une soif inextinguible de justice.
La perception de la réalité étant aussi importante, voire parfois plus importante, que la réalité elle-même, le chantier de la justice est à l’image de la mission de justice, sa perfection est souhaitable et sa prise en charge, nécessaire.
Monsieur le Président, en vous élisant, les sénégalais attendent de vous que le pouvoir politique soit le vecteur et le garant d’une justice indépendante, rendue exclusivement au nom du peuple et dans le respect des lois qu’ils ont choisis.
Crédibiliser la justice, c’est, ensuite, replacer ses acteurs (avocats, magistrats…) dans leurs véritables rôles avec comme base la conscience effective de la vertu de justice, de l’éthique professionnelle et du haut niveau d’excellence morale.
Ces principes devraient guider tous critères d’appréciation, d’évaluation ou de sanction de l’œuvre individuelle de justice à l’aune de la mission collective de justice.
Il ressort des serments prêtés par ces acteurs de puissantes sujétions d’indépendance, de dignité, de loyauté et d’intégrité qui renvoient à une dimension personnelle pour exercer leurs missions.
Cette dimension personnelle doit impérativement l’obliger à ne jamais sacrifier ce qui fonde et justifie son action, la vertu de justice.
Je répète encore une fois ici qu’il doit être rappelé aux acteurs de la justice que les plans de carrières, les relations politiques, les relations sociales, les rapports douteux entre eux, l’incompétence ou l’absence de conscience professionnelle, la corruption, ne doivent pas résister, un instant, au respect des exigences du serment prêté, pour une bonne qualité de la justice, la protection des intérêts de la société et celle de la démocratie.
Les acteurs doivent, aussi, rompre avec une sorte de culture collective tendant à observer une attitude plutôt pudique à l’égard des comportements individuels inadaptés, déviants ou non conformes aux règles car l’institution judiciaire pâtit dans son ensemble de la mauvaise image que certains acteurs donnent de la justice.
Il est impérieux de rendre au serment le respect et la sanction qui s’attachent à sa dimension morale et légale ainsi qu’à la confiance qu’il suggère auprès du citoyen et du justiciable dont les écarts de certains conduisent à douter de l’intégrité et de la dignité de tous.
La mise en place d’un système de contrôle et de sanctions des divers manquements perpétrés à tous les niveaux doit être de mise pour enrayer un sentiment d’impunité des acteurs de la justice.
Le sentiment d’injustice naît du constat de l’impunité dont jouissent certains et qui peut être du à la pudeur, à l’entre-soi ou au corporatisme par lesquels nos corps respectifs « oublient » de sanctionner leurs membres, parfois à juste titre mais aussi, malheureusement et souvent, envers et contre les règles, les principes, les valeurs.
Il est nécessaire, aujourd’hui, de mettre en place au sein des juridictions un espace cathartique pour anticiper et prendre en charge les problèmes et, pour certains, mettre un terme à leur récurrence.
Les acteurs doivent impérativement avoir un cadre pour compléter leurs missions habituelles dans tous les domaines, sans écarter les sujets les plus sensibles, par une interaction constructive, permettant ainsi de mettre en œuvre les mesures à prendre à la suite de ces Assises sur la justice.

Monsieur le Président de la République,
Le Barreau du Sénégal, que je représente, est une institution républicaine qui entend respecter et faire respecter les principes de l’Etat de droit dans l’exercice de sa mission de service public et d’acteur majeur de la justice dans notre pays.
Nous nous permettons toutefois de rappeler que le Barreau est une institution du service public de la justice, une institution qui n’est pas toujours mise dans les conditions d’exercer pleinement sa mission au service de la société et d’une justice de qualité.
Monsieur le Président de la République, la dotation annuelle à l’assistance judiciaire d’un montant de 800.000.000 FCFA n’a pas été payée depuis plusieurs années, laissant subsister un encours de plus de trois milliards (3.000.000.000) de francs.
Nous sommes confrontés, aussi, aux exigences des nouvelles règles communautaires qui nous imposent la mise en place d’une Ecole d’Avocats pour la préparation à l’examen du CAPA, la formation initiale et la formation continue.
Nous avons relevé et salué tous les efforts consentis par l’Etat pour mettre à notre disposition un terrain d’un hectare à Diamniadio et une aide financière de cinq cent millions de francs CFA qui représente le quart du budget de financement des constructions.
Par le mécanisme de la dotation à l’assistance juridictionnelle, en tenant compte des études qui ont été faites pour évaluer les besoins, le Barreau pourra, non seulement augmenter durablement ses effectifs pour permettre un maillage national conforme à la carte judiciaire.
Mais croyez-bien que c’est un véritable challenge pour notre Barreau de trouver les moyens financiers complémentaires, alors que notre préoccupation est, à la fois, de mettre à la disposition des justiciables, des avocats en mesure de les défendre et, surtout, d’augmenter notre contribution à l’emploi des jeunes.
Car l’Ecole a en perspective, pour ses débuts, le recrutement et la formation d’au moins 100 jeunes pour la préparation à l’examen du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.
Sans rompre la règle de ne pas poser nos doléances en public ni encore moins exiger l’accès au droit de grève, nous réitérons notre conviction que le mécanisme de l’assistance juridictionnelle est un levier efficace pour concilier l’accès égal à la justice pour tous les citoyens sénégalais et la présence de l’avocat partout où la cartographie judiciaire l’exige, par une augmentation de la capacité d’absorption et de formation de plus de stagiaires.

Je vous remercie de votre attention.

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