Refus d’acquiescement de Sonko : Le Tgi de Dakar ordonne le retrait du document du greffe

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président du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Mamadou Cissé Fall, a ordonné le retrait de la lettre de non-acquiescement de Ousmane Sonko. Faisant état d’une «interprétation fallacieuse» de la loi, le ministère public a indiqué, dans son réquisitoire, que Ousmane Sonko n’a pas été arrêté dans le cadre de l’affaire Adji Sarr.

Le refus d’acquiescement déposé par les avocats de Ousmane Sonko, le 18 septembre passé au niveau du greffe du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, a été retiré. Du moins, le président dudit Tribunal a ordonné son retrait. Dans une ordonnance datée du 25 septembre, le président Mamadou Cissé Fall a ordonné «le retrait par les services du greffe, de l’acte n°0514 portant non-acquiescement ; disons que la présente ordonnance sera notifiée au procureur de la République, à l’administrateur des greffes et aux conseils des parties».

Le ministère public a exposé ses arguments en faisant état d’une «interprétation fallacieuse des dispositions du Code de procédure pénale, qui a conduit les services du greffe à recevoir la correspondance portant refus d’acquiescement, envoyée par les conseils de Ousmane Sonko».

Le Parquet rappelle que M. Sonko «a été arrêté pour des faits qualifiés d’appel à l’insurrection, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste». Et que, donc, sur cette base, il «est détenu pour autre cause ; qu’enfin étant écroué à la prison de Sébikotane, un tel acte ne pouvait être déposé que par l’intermédiaire du directeur de cet établissement ; qu’il requiert en conséquence le retrait de l’acte de non-acquiescement n°0514 des registres du greffe». Ainsi, Mamadou Cissé Fall fait savoir dans sa décision que, pour le ministère public, «Ousmane Sonko a été arrêté pour d’autres faits», par conséquent, «il se déduit des dispositions du Code de procédure pénale, du décret 2001-362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, ainsi que du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires que la correspondance de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, doit être déposée au greffe de l’établissement pénitentiaire qui les accueille, à charge pour celui-ci de l’acheminer à son destinataire, avec cette précision que les lettres échangées avec leurs conseils sont marquées par le sceau de la confidentialité (…)». Ce qui amène le procureur à soutenir : «Qu’en tout état de cause, l’article 307 du Code de procédure pénale prévoit que l’acquiescement à la condamnation par le contumax doit être formulé expressément, dans un délai de dix jours.» Résultat, au regard de l’avocat de la société, «ce texte n’autorise pas, en revanche, la saisine de la juridiction par un acte de refus d’acquiescement ou le dépôt au greffe d’un tel acte : Qu’il s’ensuit que les services du greffe l’ont enregistré par méprise».

Par Malick GAYE

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