Les contrats signés par les collectivités locales : La position de la Cour suprême

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La décision (Arrêt) N° 32 du 09 Mai 2018 rendue par la Chambre administrative de la Cour Suprême dans l’affaire opposant le Préfet du département de Ziguinchor de la Commune de Eponyme et le maire de ladite ville M. Abdoulaye BALDE.

SUR LES FAITS :
Suivant contrat de prestation de services N° 002/CZ/Cab du 29 Janvier 2018, transmis le 21 Mars 2018 au Préfet du Département de Ziguinchor, le Maire de la Commune de Ziguinchor avait nommé PD BADIANE ès qualité de « Conseiller Technique en charge des affaires financières du Maire »
Qu’après avoir saisi le Maire, par lettre du 06 Avril 2018 restée sans réponse, aux fins de rectifier le vice entachant la procédure, le Préfet a déféré le contrat courroucé à la Cour Suprême pour obtenir son annulation au motif que le Maire n’a pas reçu au préalable l’autorisation du Conseil municipal.

LA COUR SUPREME, A RENDU UNE DECISION DONT LA TENEUR EST LA SUIVANTE :
Aux termes de l’article 14 du CGL « Les actes des Collectivités locales font l’objet d’un contrôle de l’égalité exercé par les représentant de l’Etat (Préfet ou Sous-Préfet).
Les délégations de services publics, les marchés publics et les conventions de partenariat Public-Privé des Collectivités Locales sont passés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les contrats souscrits par l’organe exécutif local sont autorisés par le Conseil de la Collectivité locale qui peut en fixer les conditions, selon les modalités et limites prévues au titre IV du livre premier du présent Code.
La Cour Suprême est juge du contentieux né de l’exercice du contrôle de la légalité » ;

PAR CES MOTIFS :
Annule le contrat de prestation de services N° 002/CZ/Cab du 29 Janvier 2018 conclu entre le Maire de la Commune de Ziguinchor et PD BADIANE et portant nomination à ce dernier en qualité de Conseiller Technique chargé des affaires financières du Maire.
 
                       « NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI »

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