Législatives 2022 : Une révision exceptionnelle des listes du du 7 mars au 31 mars 2022

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En application des dispositions des articles L.155 et L. 156 de la loi 202135 portant Code électoral, la date des élections législatives est fixée au 31 juillet 2022 par décret 2022-162 du 03 février 2022.

Conformément à l’article L.37 du Code électoral, une révision exceptionnelle des listes électorales doit être décidée par décret avant chaque élection générale, informe un arrêté dont Jotalixibar a reçu copie.

Article premier. – Il est institué une révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022.

Cette révision se déroule du lundi 07 mars au jeudi 31 mars 2022 sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger pour le vote des sénégalais de l’extérieur.

L’organisation des commissions administratives ainsi que celle des opérations sont fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur pour le territoire national et en relation avec le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de “Extérieur pour l’étranger.

Article 2.- Les commissions administratives instituées à cet effet siègent au niveau de chaque commune et de chaque Représentation diplomatique ou consulaire.

A l’étranger, la commission administrative peut être subdivisée en sous-commissions. Les commissions administratives peuvent être itinérantes.

Leur composition et leurs modalités de travail sont fixées par arrêté du Préfet ou du Sous-préfet selon les spécificités locales et à l’étranger par décision du Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire.

Article 3.- Il est prévu une commission administrative au moins par commune sur le territoire national et par représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger.

A chaque fois que de besoin, la commission peut être itinérante sur décision de l’autorité compétente, après une programmation d’activités préalablement définie et largement communiquée.

La distribution des cartes d’électeur étant permanente, la commission administrative Est également chargée de poursuivre cette opération.

Article 4.- La commission administrative procède à :

  • L’inscription de nouveaux électeurs : le requérant doit avoir au moins dix-huit (18) ans révolus à la date du dimanche 31 juillet 2022. Cette inscription est faite sur présentation de la carte d’identité biométrique CEDEAO et la justification du lien de rattachement avec la circonscription électorale.

A l’étranger, la justification de la résidence dans le ressort de la juridiction peut être faite par la présentation de la carte consulaire, d’un certificat de travail, d’un contrat de location ou de toute autre pièce permettant de prouver sa résidence.

  • La prise en charge des demandes de changement de circonscription ou d’adresse électorales. Toute demande de cette nature doit être justifiée par la production de la preuve du lien de rattachement avec la circonscription ou l’adresse sollicitée.
  • Le changement de statut d’un militaire ou paramilitaire redevenu civil ou inversement, conformément aux dispositions de l’article L.27 du Code électoral ;  La radiation d’électeurs décédés, frappés d’incapacité du fait de la loi ou ceux ne désirant plus figurer sur les listes électorales.

La production d’un acte justifiant la radiation est toujours demandée en cas de décès ou de condamnation à une peine privative de droit civique.

Dans tous les cas, le demandeur doit prouver qu’il est électeur par la présentation de sa carte d’identité biométrique CEDEAO. La photocopie de la carte de l’électeur radié pour décès ou à sa demande est jointe au dossier.

Article 5.-La carte dldentité biométrique CEDEAO d’un électeur qui demande sa propre radiation ne doit être retirée qu’à la remise de la nouvelle carte issue du traitement de la demande sollicitée.

Article 6.- Pour toutes opérations au niveau de la commission administrative, si l’adresse domiciliaire ou le lieu de naissance qui figure sur la carte d’identité biométrique CEDEAO ne se trouve pas dans la circonscription électorale, le demandeur est tenu de prouver son rattachement à la circonscription par la production d’un certificat de résidence ou la présentation de tout autre document de nature à prouver ce lien.

Article 7.-Les demandes d’opérations auprès des commissions administratives par les électeurs prennent fin le dimanche 27 mars 2022, aussi bien sur le territoire national qu’à l’Etranger.

Les commissions administratives restent en fonction mais arrêtent les enregistrements de demandes émanant des électeurs. Seules les décisions de justice et celles des Chefs de Représentation diplomatique ou consulaire sont prises en compte dans la période du lundi 28 mars au jeudi 31 mars 2022.

Article 8.-Le contentieux de l’enrôlement est concomitant au déroulement des opérations de la révision exceptionnelle des listes électorales. Toute décision de rejet d’une demande par la commission administrative doit être dûment motivée et notifiée par écrit, au demandeur, sans délai.

A compter de la date et de l’heure de la notification, le demandeur qui conteste une décision de la commission administrative dispose d’un délai de deux (02) jours pour saisir le Président du Tribunal d’Instance du ressort ou le Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire s’il réside ou est établi à l’étranger.

Le Président du Tribunal d’Instance ou le Chef de la représentation diplomatique ou consulaire rend sa décision dans les vingt-quatre (24) heures de sa saisine.

Jusqu’au jeudi 31 mars 2022, en relation avec les Préfets, les Sous-préfets ou les Chefs de Représentation diplomatique ou consulaire, les commissions administratives reçoivent et enregistrent les décisions en modifiant, au besoin, les fiches concernées.

Article 9.- La révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 prend fin le jeudi 31 mars 2022.

Article 10.- Par dérogation aux dispositions de l’article R 43 alinéa 4 du code électoral, les services centraux disposent d’un délai de quinze (15) jours allant de la clôture des opérations de la révision exceptionnelle au lundi 11 avril 2022 pour le traitement et l’exploitation des données issues de la révision exceptionnelle des listes électorales.

Article 11.- Le procès-verbal de réception de la liste des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales est affiché le dimanche 17 avril 2022. Cette formalité vaut publication.

A compter du lundi 18 avril 2022, tout électeur omis ou faisant l’objet d’une erreur purement matérielle portant sur son inscription et détenant son récépissé, dispose d’un délai de soixante-douze (72) heures pour saisir, directement ou par llntermédiaire de la C.E.N.A, le Président du Tribunal d’Instance du ressort ou le Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire s’il réside à l’étranger, pour être rétabli dans ses droits.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes conditions, llnscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indument inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative, diplomatique ou consulaire compétente.

Le Président du Tribunal d’Instance saisi d’une requête dans le cadre de ce contentieux et dans les délais prévus à l’alinéa 2 du présent article, dispose de quarante-huit (48) heures pour instruire la requête et rendre sa décision. Le Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire dispose des mêmes délais pour instruire et rendre sa décision.

La décision est immédiatement transmise au Ministère de l’Intérieur par le biais du Ministère des Affaires Etrangères. Toutefois, en cas d’urgence, cette décision est envoyée directement aux services centraux du Ministère de l’Intérieur par courriel.

Article 12.- Après la publication provisoire et en vue de la consolidation des listes, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, reçoit une notification motivée et par écrit de l’autorité compétente. L’intéressé dispose du même délai de deux (02) jours pour intenter un recours contre la décision devant les mêmes autorités.

Article 13.- Il est fait application des dispositions de l’article I-.47- 4 du Code électoral pour le traitement de toute décision de justice.

Article 14.- Le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le Ministre de l’Intérieur et le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

4.féyrier2022

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