À la lecture des relations sur l’affaire du parlementaire, chef d’entreprise, commentée, deux interrogations ont éveillé notre attention.
I. Comprendre la parole du Législateur organique
A en croire certains propos, “l’article 113 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale interdit de principe tout parlementaire d’exercer “une fonction de chef d’entreprise”.A l’analyse, il convient de noter que la vérité d’une telle affirmation trouverait son siège dans une lecture inaboutie de la disposition pertinente de la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, modifiée (disponible sur le site : www.ceracle.com).
Ce qui est intégralement dit par l’article 113 du Règlement intérieur se lit : “Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, exercées dans :
1. les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garantie d’intérêts, de subvention, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
2. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
3. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités”.
En présence de ces dispositions, il conviendrait, sans au préalable, se prononcer sur le statut juridique de l’entreprise privée en cause administrée par un parlementaire. En l’espèce, s’agit-il d’une “entreprise sous forme de garantie d’intérêt, de subvention … ?” ou d’une “société ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ?”, ou encore d’une “société et entreprise dont l’activité consiste principalement (le terme étant proprement suggestif) dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat ?”. Tout bien considéré, l’important tient, pour faire aboutir la réflexion, aux solutions appliquées à ces questions préjudicielles (d’autant plus qu’un humble juridique n’a pas la réponse sérieuse).
II. Instituer une déontologie parlementaire
Dans de pareille situation, l’enjeu, c’est la protection des parlementaires dont la charge revient à l’institution parlementaire. C’est le sens de l’instauration, en France du déontologue parlementaire dédié dont le rôle orienté vers le conseil plus que le contrôle. Il s’agit de confier à une autorité indépendante les prérogatives de recevoir et d’interpréter les déclarations d’intérêts des élus. Dit en d’autres termes, il est chargé, sur déclarations de situations qui cause potentiellement conflits d’intérêts, de signaler le député concerné et le conseiller en matière de déontologie d’une part, et en cas de manquement d’avertir le Bureau de l’Assemblée, d’autre part.
Au demeurant, l’élargissement de l’assiette de la déclaration de patrimoine, dans le cas d’espèce, aux parlementaires, et plus généralement à tous les détenteurs de mandats politiques, serait une perspective féconde dans la finalité de protéger les parlementaires et d’ennoblir la perception que des citoyens se font de notre Représentation nationale, encore insuffisamment connue et approximativement étudiée.
Meïssa DIAKHATÉMaître de Conférences agrégéAncien Assistant parlementaire de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale
Soyez le premier à commenter